CHAPITRE I — PRESTATIONS › Section I — Prestations en nature
Article 2
Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert, à condition que la demande d'immatriculation ait été déposée depuis au moins neuf (9) jours avant la date des soins.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert à la condition que la demande d'immatriculation ait été déposée depuis au moins quinze (15) jours avant la date des soins".