CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Lorsqu'un travailleur exerce exclusivement une activité non salariée, pendant au moins une année à la date des prestations demandées, il relève des dispositions du présent décret.
Toutefois, en vue de l'ouverture des droits aux prestations et du calcul de la pension de retraite, il peut faire appel, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 17. - Dans le cadre des règles de coordination et d'information, le travailleur, qui exerce successivement, alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre non-salariée, peut prétendre au bénéfice d'une pension dés l'âge de 60 ans au titre de son activité salariée et d'une pension dés l'âge de 65 ans au titre de son activité non-salariée, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Le montant de la majoration pour conjoint à charge est calculé et servi au prorata des périodes de chaque activité précitée.
Les règles et modalités de coordination et d'information prévues à l'alinéa ler ci-dessus seront fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".