CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Lorsqu'un travailleur a exercé successivement, au cours de sa carrière, une activité non salariée et une activité salariée, l'ensemble de ses années d'activité sont prises en compte pour l'ouverture et le calcul de sa pension de retraite.
Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ne lui sont applicables, que dans la mesure où le nombre d'années validées, au titre de son activité salariée, est au moins égale à quinze (15) ; dans le cas contraire, il lui est fait application des dispositions de l'article 10 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16. Lorsque le travailleur a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, il peut pour l'ouverture du droit à pension, faire appel à l'ensemble des périodes correspondantes à l'une et à l'autre des deux activités ayant donné lieu à cotisations.
Cependant, pour le calcul et la détermination de sa pension, l'organisme chargé de la retraite des salariés et celui chargé de la retraite des non-salariés procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels ce travailleur peut prétendre et ce au prorata du nombre d'années de cotisations versées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux pensions servies au titre de chacune des deux activités ne puissent être inférieurs au montant minimum garanti de la pension de retraite".