Article 2
Les cotisations, pour chacune des catégories énumérées à l'article 1er ci-dessus, sont fixées, par assuré, comme suit : 1°) Travailleurs à domicile
- assiette salaire national minimum garanti; -taux : 29% répartis, comme suit 24% à la charge de l'employeur, 5% à la charge du travailleur. 2°) Artistes, comédiens et figurants :
a) sur la partie de rémunération versée sous forme de salaire: assiette: montant du salaire soumis à cotisation; - -taux: 29% répartis comme suit :
• 24% à la charge de l'employeur, 5% à la charge du travailleur.
b) sur la partie de rémunération versée sous forme de cachets :
- assiette: le montant des cachets dans la limite de 100.000 DA par an; -taux: 12% à la charge exclusive des béné ficiaires. 1 Les obligations de l'employeur incombent à l'organisme qui verse les cachets et les salaires. 3°) Personnes employées par des particuliers :
- assiette salaire national minimum garanti ; taux: 6% répartis comme suit:
- 4% à la charge de l'employeur, 2% à la charge du travailleur. 4°) Marins-pêcheurs et patrons-pêcheurs à la part et embarqués :
a) marins-pêcheurs à la part, embarqués avec le patron-pêcheur :
- assiette: salaire national minimum garanti ;
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- taux: 12 % répartis comme suit -7% à la charge du patron-pêcheur,
- 5% à la charge de marin-pêcheur.
Les obligations de l'employeur incombent au patronpêcheur.
b) patrons-pêcheurs à la part et embarqués !
- assiette: trois fois le salaire national minimum garanti :
- taux 12 % à la charge exclusive du patronpêcheur. 5°) Porteurs de bagages dans les gares f
- assiette: salaire national minimum garanti; taux: 3% à la charge exclusive des bénéficiaires. 6°) Gardiens de parkings autorisés ! assiette: salaire national minimum garanti ; taux: 3% à la charge exclusive des bénéficiaires. 7°) Etudiants :
- assiette: salaire national minimum garanti ; taux: 2,5%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'établissement.
Les obligations de l'employeur incombent à l'établissement. 8°) Ayants droit de détenu effectuant un travail pénal :
- assiette: salaire national minimum garanti; -taux: 7%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la justice. 9°) Moudjahidine et titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale: assiette: salaire national minimum garanti ; taux: 7%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère des moudjahidine. 10°) Handicapés :
- assiette: salaire national minimum garanti:
- taux: 5%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la protection sociale. 11°) Les titulaires de pensions ou de rentes de la sécurité sociale : assiette: montant de la pension:
- taux : 2%. 148 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les cotisations sont à la charge exclusive du pensionné..
Toutefois, conformément à l'article 73, 4ème tiret, de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, les titulaires de pensions ou de rentes dont le montant est égal ou inférieur au salaire national minimum garanti, sont exonérés du paiement des cotisations.
Pour les pensions ou les rentes dont le montant est supérieur au salaire national minimum garanti, l'application du taux de 2% ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension ou de la rente à un montant inférieur au minimum fixé à l'article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Les obligations de l'employeur incombent à l'organisme de sécurité sociale, débiteur de la pension. 12°) Apprentis:
- assiette salaire national minimum garanti;
- taux: 2%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la formation professionnelle et du travail. 13°) Elèves des établissements d'enseignement technique et des établissements de formation professionnelle : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 1%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'établissement.
Les obligations de l'employeur incombent à l'établissement. 14°) Détenus effectuant un travail pénal : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 2%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la justice. 15°) Pupilles de la sauvegarde de la jeunesse effectuant un travail commandé :
- assiette: salaire national minimum garanti ; -taux:1%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la protection sociale. 16°) Athlètes adhérents d'une association sportive, autres que les athlètes de performance : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 0,50 %.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'association sportive.
Les obligations de l'employeur incombent à l'association sportive.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-437 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-79 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions du point 12 de l'article 2 du décret n° 85-34 du 9 février 1985 susvisé, sont modifiées comme suit