Article 3
Outre les personnes visées à l'article 4 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont assimilés à des salariés, uniquement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage et de l'article 4-1°) de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée : les apprentis ; les élèves des établissements de formation professionnelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
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<< Art. 3. - Outre les personnes visées à l'article 4 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont assimilés à des salariés uniquement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles : les apprentis percevant une rémunération inférieure au salaire national minimum garanti. les élèves des établissements de formation professionnelle ». ९