CHAPITRE II — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 4
Dans le cadre de l'article 75, 3ème alinéa, de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales : 1°) la quote-part, à la charge de l'employeur, de la cotisation de sécurité sociale, est fixée à 19 % pour les exploitations agricoles de production suivantes: secteur autogéré et coopératives d'anciens moudjahidine; dans ce cas, le taux de la cotisation de sécurité sociale est fixé à 24%, dont 5% à la charge du travailleur ; 2°) la quote-part, à la charge de l'employeur, de la cotisation de sécurité sociale destinée au financement des prestations des assurances sociales, de la retraite et des accidents du travail et des maladies professionnelles, est fixée à 13% pour les coopératives agricoles de production de la révolution agraire; dans ce cas, le taux de la cotisation de sécurité sociale est fixé à 18% dont 5% à la charge du travailleur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)