CHAPITRE I — DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 2
Le taux de 29%, tel que prévu à l'article 1er ci-dessus, est réparti comme suit :
- assurances sociales: 14% t -retraite: 7%
- accidents du travail et maladies professionnelles: 2% prestations familiales: 6%.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-56 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
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<< Art. 2. - Le taux de 29% tel que prévu à l'article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale est réparti comme suit :
Assurances sociales: 14% Retraite: 11% Accidents du travail et maladies professionnelles : 1% Prestations familiales: 3% ».