Chapitre VI — Des personnels
Article 21
Agents assermentés du concessionnaire.
Les agents que le concessionnaire aurait fait commissionner et assermenter conformément à la législation en vigueur pour effectuer la surveillance et la police des réseaux d'irrigation et des réseaux connexes et s'assurer de leur bon fonctionnement, sont porteurs d'un signe distinctif et sont munis d'un titre constatant leurs fonctions.
Les agents du concessionnaire ont libre accès aux installations pour tous relevés, vérifications et travaux utiles.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)