TITRE II — MISSION ROLE OBLIGATIONS
Article 3
En matière de signalisation maritime, l'office est l'instrument, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux orientations fixées par l'autorité de tutelle, dans le respect des procédures établies, de préparation et d'élaboration des éléments et mesures de politique nationale et internationale en la matière, sans préjudice aux attributions d'autorité concernées et de son, exécution.
A cet effet, l'office a pour mission dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle:
a) Dans le domaine de l'exploitation: d'effectuer ou de faire effectuer des études relatives à la construction,
- l'amélioration et l'entretien de l'ensemble des ouvrages de signalisation maritime, de préparer les programmes d'équipement, de rénovation et de grosses réparations, de réaliser l'entretien, l'exploitation et' le contrôle, en ce qui le concerne, des ouvrages de signalisation maritime, l'approvisionnement, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, en matériel spécialisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985
b) Dans le domaine de la formation : le développement de toutes catégories de personnels aptes aux activités de signalisation maritime en liaison, en tant que de besoin, avec les établissements spécialisés et l'organisation des stages de perfectionnement.
c) Dans le domaine des activités internationales en la matière, en liaison avec l'autorité concernée : de participer à la préparation des accords, conventions et travaux internationaux relatifs au balisage et à la signalisation maritime, de veiller, en liaison avec l'autorité concernée, au respect des dispositions y afférentes.
En outre, l'office est chargé de l'assistance en matière de balisage des ouvrages maritimes; il est rendu destinataire, pour avis, de tout projet ou programme mettant en œuvre des techniques de signalisation maritime.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — .................(sans changement jusqu'à) dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19
a) Dans le domaine des études :
— d'effectuer ou de faire effectuer des études relatives aux ouvrages de signalisation maritime ;
— d'exécuter des programmes de mesures hydrographiques pour la réalisation et l'entretien des infrastructures maritimes et portuaires.
L'exécution de ces programmes est subordonnée au contrôle et à l'approbation du service hydrographique des forces navales.
b) Dans le domaine de l'exploitation :
— d'améliorer et d'entretenir l'ensemble des établissements de signalisation maritime ;
— de préparer les programmes d'équipement, de rénovation et de grosses réparations ;
— de réaliser l'entretien, l'exploitation et le contrôle des établissements de signalisation maritime ;
— d'approvisionner les établissements de signalisation maritime, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, en matériel spécialisé.
c) Dans le domaine de la formation :
— .......................... (sans changement) ....................... .
d) Dans le domaine des activités internationales en la matière, en liaison avec l'autorité concernée :
— ........................ (sans changement) ........................ ».