Chapitre I — Dispositions générales
Article 7
La rémunération est le produit de l'indice | obtenu multiplié par la valeur du point indiciaire.
La valeur du point indiciaire est, fixée à neuf (9) dinars.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-167 (ج.ر عدد 32 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Le second alinéa de l'article 7 du décret n° 85-216 du 20 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit