CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 33
La décision ou le décret prononçant la cessation de fonction comporte l'une des indications ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985
1) l'intéressé est appelé à exercer une autre fonction;
2) l'intéressé est admis à la retraite;
3) l'intéressé est appelé à réintégrer son grade d'origine;
4) la cessation de fonction intervient à la demande de l'intéressé ;
5) la cessation de fonction intervient à la suite du décès de l'intéressé;
6) la cessation de fonction intervient dans le cadre des dispositions de l'article 37 ci-dessous.
Lorsque la décision ou le décret de cessation de fonction ne comporte pas l'une des précisions ci-dessus prévues, l'intéressé est placé en position de congé spécial telle que prévue à l'article 34-4° ci-dessous.
تُمِّم بموجب Décret n° 86-28 (ج.ر عدد 8 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. 1) L'intéressé est appelé à exercer une autre fonction supérieure ».