CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 7
La pension doit comprendre cinq (5) à quinze (15) chambres et offrant au moins le ſpetit déjeuner.
Elle peut, toutefois, offrir les repas ou permettre à sa clientèle d'en préparer.
Les pensions sont classées en deux (2) catégories.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 3 de l'article 7 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit