CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 6
L'auberge doit être située en dehors des agglomérations et comportant un minimum de six (6) chambres et assurant le service de petit déjeuner.
Les auberges sont élassées en trois (3) catégories, REPUBLIQUE ALGERIENNE 63
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit