CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 4
Le motel ou relal est un établissement d'hébergement construit en dehors des agglomérations directement accessible d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur.
Il doit disposer de dix (10) chambres au minimum et offrir à sa clientèle, les trois (3) repas principaux de la journée. i Le motel ou relal doit disposer d'une aire de stationnement ou d'un garage privé, d'une station d'essence ou, à défaut, etre situé près d'une station assurant des services tels que le ravitaillement en carburant et lubrifiant, le contrôle et la réparation des pneumatiques.
Les motels et relais sont classés en trois (3) catégories.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 4 de l'article 4 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit