CHAPITRE VI — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
Article 46
Tout manquement aux dispositions du présent décret, constaté par les agents cités ci-dessus doit faire l'objet d'un rapport adressé aux autorités du tourisme et à l'intéressé.
Dès réception du rapport, les autorités du tourisme mettent en demeure le contrevenant de se conformer aux prescriptions du présent décret dans un délai qui sera fixé par elles.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 46. Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les agents cités ci-dessus doit faire l'objet d'un rapport adressé à l'office national du tourisme.
Dès réception du rapport, l'office national du tourisme met en demeure le contrevenant de se conformer, dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois, aux prescriptions du présent décret sous peine des sanctions prévues à l'article 47 ci-dessous ».