CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 14
Les restaurants sont des établissements spécialisés dans la préparation et la vente sur place de la nourriture et, éventuellement, des boissons aux clients.
Ils sont classés en cinq (5) catégories.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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Ils sont classés dans les catégories suivantes : 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ».