Article 9
Les indemnités versées aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens ainsi que des cours par correspond ce, sont fixées comme suit :
Groupe auqu INDEMNITE PAR COPIE appartient l'examen Epreuves Autres et le concours principales épreuves Groupe I 7 D.A 5 D.A Groupe II 6 D.A 4 D.A Groupe III 5 D.A 3 D.A Le classement des épreuves dans l'une des deux catégories ci-dessus est effectué par décision de l'autorité investie du pouvoir de gestion et compte tenu de la nature de l'épreuve, de son coefficient et du temps nécessaire à sa correction.
La rémunération allouée aux corrections des épreuves écrites d'un même concours ou examen ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de dix (10) copies, même si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre. 14 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-219 (ج.ر عدد 35 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-268 (ج.ر عدد 51 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — Nonobstant les dispositions ci-dessus, les montants des indemnités versées aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites ou pratiques des examens du baccalauréat, du brevet de l’enseignement fondamental et de l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire sont majorés et fixés comme suit :
— 35 DA la copie corrigée à l’examen du baccalauréat,
— 30 DA la copie corrigée à l’examen du brevet de l’enseignement fondamental,
— 20 DA la copie corrigée à l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire.