Article 8
Les épreuves écrites des examens et concours sont classés selon les groupes suivants :
GROUPES NIVEAUX Groupe I Concours et examens d'un niveau supérieur au baccalauréat Concours ou examens d'accès à un corps classé à l'échelle XI au moins ou un niveau équivalent Groupe II Concours et examens d'un niveau équivalent à l'enseignement secondaire Concours ou examens d'accès à un corps classé aux échelles IX et X ou à un niveau équivalent Groupe III Concours et examens d'un niveau équivalent ou inférieur à celui du 3º cycle de l'enseignement fondamental Concours ou examens d'accès à un corps classé aux échelles inférieures à l'échelle IX
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Le tableau figurant à l'article 8 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété comme suit