TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Les bénéficiaires de recyclage doivent justififier de la qualité de gestionnaire, d'une grande expérience professionnelle et d'un diplôme d'enselgnement supérieur ou d'un titre admis en équivalence.
Les modalités pratiques de sélection des candidats sont proposées par le conseil d'administration et fixées par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-136 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
La référence au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au niveau des articles 3, 8, 11, 13, 15, 20 et 23 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, est remplacée par celle de ministre chargé des finances