TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Le rapport annuel d'activités, accompagné du bilan et des comptes, est adressé au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, au ministre des finances et au président de la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-136 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
La référence au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au niveau des articles 3, 8, 11, 13, 15, 20 et 23 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, est remplacée par celle de ministre chargé des finances