TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 24
Le compte de gestion, établi par l'agent comptable, est soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'administration pour arrêt de ce compte, lors de la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 24. Le compte financier prévisionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».