TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 18
Le conseil pédagogique se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par semestre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique, dix (10) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et propositions sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial.
Chaque procès-verbal est transmis à l'autorité de tutelle, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente (30) jours après la date de la réunion,
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
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<< Art. 18. Le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.
Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres et, au minimum, deux (2) fois par an ».