TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 16
Le consell pédagogique, prévu à l'article 6 ci-dessus, est habilité à donner des avis et à faire des propositions au conseil d'administration et au directeur sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l'établissement, en particulier, sur:
- le programme des activités pédagogiques de formation, l'organisation technique et pédagogique des formations dispensées,
- l'organisation des stages pratiques et des regroupements d'élèves, les travaux d'études et de recherches pédagogiques, -l'adoption et la mise en œuvre des techniques et des méthodes de formation liées à l'objet de l'établissement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 16. Le conseil pédagogique donne son avis sur: le contenu des programmes du centre ; les propositions concernant l'organisation technique et pédagogique des formations dispensées ; les regroupements des élèves ; la mise en œuvre de formation, de recyclage et de perfectionnement; le plan de développement du centre en matière de formation; la coopération avec d'autres organismes. »