TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le directeur
Article 15
Le directeur de l'établissement exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels,
- nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle,
- élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses,
- établit le compte administratif de l'établissement, passe les marchés et les contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
- rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du consell d'administration, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 15. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général du centre. Il est ordonnateur du budget du centre.
A ce titre : il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses du centre;
Il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'administration ».