TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère, alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage des voix, celle du présent est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 12. les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général du centre. >>>