TITRE I — DES REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE LA CHASSE PAR LES ETRANGERS RESIDENTS
Article 20
La demande prévue aux articles 18 et 19 est transmise au ministère des affaires étrangères par les services diplomatiques ou consulaires concernés, au plus tard dix (10) jours après son dépôt.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. La demande prévue aux articles 18 et 19 du présent d'éicmelt est transmise aux services concernés de la direction générale de la surêté nationale, au plus tard une semaine après sa réception, pour l'accomplissement des formalités nécessaires à l'établissement de l'autorisation d'importation temporaire de l'arme de chasse ».