TITRE I — DES REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE LA CHASSE PAR LES ETRANGERS RESIDENTS
Article 15
La durée de validité de la licence pour l'exercice de la chasse dite touristique» ne peut excéder dix (10) jours, la chasse pouvant être pratiquée tous les jours.
Tout chasseur pratiquant la chasse dite touristique qui viendrait à quitter le territoire national durant la validité de sa licence, et ce, pour quelque motif que ce soit, ne peut prétendre ni à remboursement ni à compensation,
عُدِّل بموجب Décret n° 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'article 15 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit