Article 10
L'ordonnateur de la commission est autorisé à passer des marchés de gré à gré qui sont dispensés de l'avis de la commission nationale des marchés et du comité ministériel des marchés.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-136 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 10. Les dépenses arrêtées conformément à l'article 6 ci-dessus peuvent faire l'objet de marchés de gré à gré, dispensés du visa des commissions prévues par le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé >.
Le reste sans changement.