CHAPITRE II — FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES CADRES SUPERIEURS DE LA NATION
Article 24
Les ressources et les dépenses du Fonds spécial de retraites donnent lieu à l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable de la calsse, des documents comptables prévus par la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
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< Art. 24. Les ressources et les dépenses du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la nation donnent lieu à l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable assignataire, des documents comptables prévus par la réglementation en vigueur ».