CHAPITRE II — FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES CADRES SUPERIEURS DE LA NATION
Article 22
Les taux de la cotisation et de la contribution prévues à l'article 21 du présent décret sont ceux fixés par la législation en vigueur en matière d'assurances sociales.
تُمِّم بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 22 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est complété par l'alinéa suivant