CHAPITRE II — FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES CADRES SUPERIEURS DE LA NATION
Article 21
Le Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation est alimenté par :
1) les cotisations personnelles pour retraites à la charge des affiliés;
2) la contribution de l'Etat à la constitution des pensions des bénéficiaires;
3) les subventions de l'Etat, le cas échéant.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. L'organisme de sécurité sociale compétent verse au budget général de l'Etat une participation correspondant aux cotisations à la charge des affiliés ».