CHAPITRE II — FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES CADRES SUPERIEURS DE LA NATION
Article 20
Il est créé auprès de la caisse générale des retraites un Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation› doté de l'autonomie financière.
Le Fonds spécial assure la gestion des pensions de retraites :
- des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement,
- des cadres supérieurs du Parti et de l'Etat.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-376 (ج.ر عدد 71 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
Le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, susvisé, est complété par un article 20, bis ainsi rédigé