CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DE PENSIONS DE RETRAITES
Article 13
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les dispositions législatives et reglementaires en vigueur s'appliquent aux ayants droit du pensionné décédé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-179 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13. Lorsque le décès survient en activité et que le de cujus ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, il est réparti, entre ses ayants droit, dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, une pension proportionnelle dont le montant ne saurait être inférieur à 50% de la rémunération la plus favorable de la carrière du de cujus.
Dans le cas où l'application de l'alinéa ci-dessus entraîne une diminution des pensions servies aux ayants droit du de cujus, ces derniers bénéficient du maintien de la pension qui leur était servie antérieurement.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par instruction du ministre chargé des finances".