TITRE II — DE L'INSTITUT › Chapitre 6 — Organisation financière
Article 40
La comptabilité de l'université est tenue selon les règles de la comptabilité publique conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 40. - La comptabilité de l'université est tenue, conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Les facultés sont dotées d'un agent comptable secondaire. agréé par le ministre chargé des finances et agissant, conformément à la réglementation en vigueur".