TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 4
Pour mener à bien les missions telles que définies à l'article 3 ci-dessus, l'agence est habilitée à recueillir aupès des services et organismes concernés par son objet, les informations nécessaires à l'exécution du programme arrêté par l'autorité de tutelle.
A cet effet, elle est tenue informée, conformément à la réglementation en vigueur et selon les procédures établies, de toute étude ou expérimentation tendant à améliorer les performances du système d'éducation et de formation.
L'agence est, en outre, chargée d'élaborer, selon des échéances fixées par l'autorité de tutelle, des rapports périodiques se rapportant à chacune des missions énumérées à l'article 3 ci-dessus et ce, tant au cours de l'exécution des plans de développement que lors de leur élaboration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 4.- L'agence est habilitée à recueillir auprès des services et organismes concernés par son objet, les informations nécessaires à l'exécution de ses missions. Elle est en outre, chargée d'évaluer périodiquement les dispositifs mis en place pour le développement de l'emploi et de proposer les mesures d'amélioration ».