TITRE II — STATUT DES ELEVES STAGIAIRES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION › Chapitre I — Dispositions communes relatives aux élèves stagiaires
Article 12
Tout candidat à l'entrée dans un institut de technologie de l'éducation doit satisfaire aux conditions requises pour l'accès à un emploi public d'une part, et au corps pour lequel la formation est organisée, d'autre part, Il doit, en outre, s'engager à servir le ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental au moins trois ans par année de formation initiale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 12 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit