TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'école nationale de la protection civile est chargée : d'assurer la mise en oeuvre des programmes de formation décidés suivant les procédures en vigueur, en faveur des officiers et sous-officiers de la protection civile et des autres personnels similaires des administrations et organismes publics, Elle est, en outre, chargée, d'organiser dans le cadre de la réglementation en vigueur, la préparation et le déroulement des examens et concours au titre de la protection civile selon les orientations définies par l'autorité de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-318 (ج.ر عدد 75 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. - L'école nationale de la protection civile est chargée : d'assurer la mise en œuvre des programmes de formation décidés suivant les procédures en vigueur, en faveur des officiers, sous-officiers et sapeurs de la protection civile et des autres personnels similaires des administrations et organismes publics;
- d'assurer la mise en œuvre des programmes de perfectionnement et de recyclage décidés suivant les procédures en vigueur, en faveur des officiers, sous-officiers et sapeurs de la protection civile en activité; d'organiser dans le cadre de la réglementation en vigueur, la préparation et le déroulement des examens et concours au titre de la protection civile selon les orientations définies par l'autorité de -tutelle; de contribuer à l'élaboration et à la mise en ouvre de programmes spécifiques de formation entrant dans le cadre de la promotion des services opérationnels spécialisés".