CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental comprend deux parties : 1º la première partie comporte des épreuves théoriques ou techniques destinées à apprécier le niveau culturel ou technique des candidats: 2º la deuxième partie comporte des épreuves pédagogiques destinées à apprécier la compétence pédagogique des candidats.
Peuvent s'inscrire aux épreuves de la lère partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental, les candidats âgés de 19 ans au moins et de 40 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours, pourvus du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, justifiant d'un an d'exercice, au moins, dans un corps relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 7. 2°. 2ème alinéa. - Peuvent s'inscrire aux épreuves de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental : 1°) les candidats âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de quarante (40) ans au plus au ler janvier de l'année du concours, pourvus du baccalauriat ou d'un titre reconnu équivalent, justifiant d'un (1) an d'exercice au moins, dans un corps relevant du ministère de l'éducation nationale, 2°) les maltres de l'école fondamentale titulaires et les maîtres spécialisés titulaires remplissant l'une des conditions suivantes :
a) justifier d'une ancienneté de six (6) ans en qualité de maître de l'école fondamentale titulaire et de trois (3) ans pour les maîtres spécialisés titulaires et avoir fait l'objet d'une inspection favorable,
b) avoir enseigné durant cinq (5) années dont trois années dans le troisième cycle de l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement moyen. ☐ 3°) les maſtres, d'éducation physique et sportive titulaires justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant fait l'objet d'une inspection favorable.
Le nombre des postes mis en concours par profil et par wilaya est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale.
Les modalités, d'affectation des maîtres de l'école fondamentale, des maîtres spécialisés dans le trofsième cycle de l'enseignemennt fondamental et de l'inspection prévue ci-dessus, sont fixées par le ministre de l'éducation nationale ».