CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les professeurs d'enseignement fondamental assurent un service d'enseignement hebdomadaire de 22 heures. Ils bénéficient des réductions d'horaire et subissent des majorations d'horaire décidées par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d'une même ville.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 décembre 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR