CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
A titre transitoire, les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, titulaires, les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, titulaires, et les instituteurs, titulaires, exerçant dans les établissements d'enseignement moyen à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent accéder au corps des professeurs de l'enseignement fondamental s'ils subissent, avec succès, les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental.
Les candidats, recrutés en application des dispositions du présent article, sont nommés en qualité de professeurs de l'enseignement fondamental stagiaires et sont titularisés, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 21. A titre transitoire et jusqu'à extinetion de ces corps au ministère de l'éducation nationale, les professeurs des collèges techniques ou agricoles titulaires, les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires, peuvent accéder au corps des professeurs de l'enseignement fondamental, s'ils subissent avec succés les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental.
Les candidats recrutés en application des dispositions du présent article, sont nommés en qualité de professeurs de l'enseignement fondamental stagiaires et sont titularisés, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret».