CHAPITRE II — COMMISSION DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NATIONALE
Article 13
La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.) est consultée par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, ou par le ministre de la sante, ou les deux ministres à la fois, et fait des propositions sur toute question relative, notamment :
a) à l'organisation et au déroulement de la formation en sciences médicales;
b) aux programmes nationaux de formation en sciences médicales ;
c) à la planification de la formation en sciences médicales dans le cadre de la carte sanitaire nationale et de la carte universitaire nationale; 21 dicembre 1982 JOURNAL OFFICIRE DE LA
d) à la fixation des normes de détermination des effectifs des personnels hospitalo-universitaires ;
e) à la création de nouvelles structures hospitalo-universitaires et aux changements d'affectation des structures hospitalo-universitaires où sont assurées des tâches de formation en sciences médicales ;
f) à l'organisation du recyclage des spécialistes hospitaloruniversitaires et aux propositions les concernant dans ce domaine.
Elle exploite et suit, dans le cadre des relations fonctionnelles et dans la limite de ses attributions, les avis formulés par les commissions de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.) locales prévues au chapitre I du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-176 (ج.ر عدد 27 لسنة 1985)
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< Art. 13. La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est consultée, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la santé ou par les deux ministres à la fois, sur la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales. A ce titre, la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale fait des propositions sur toute question relative, notamment :
a) à l'organisation et au déroulement de la formation en sciences médicales ;
b) aux programmes nationaux de formation en sciences médicales ;
c) à la planification de la formation en sciences médicales dans le cadre de la carte sanitaire nationale et de la carte universitaire nationale;
d) à la fixation des normes de détermination des effectifs des personnels hospitalo-universitaires;
e) à l'organisation et au fonctionnement des structures sanitaires où sont assurées des activités de formation en sciences médicales;
f) à la création et aux changements d'affectation des structures hospitalo-universitaires;
g) à l'organisation du recyclage des praticiens généralistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires, ainsi que du personnel paramédical;
h) à la définition des modalités d'évaluation des activités des services et laboratoires hospitalo-universitaires.
Elle exploite et suit, dans le cadre des relations fonctionnelles et dans la limite de ses attributions, 'es propositions et avis formulés par les commissions de coordination hospitalo-universitaire locales prévues au chapitre I du présent décret ».