CHAPITRE I — ACCES A LA RESIDENCE ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
L'accès au cycle d'études médicales spéciales, autrement dénommé résidence, est ouvert, par voie de concours, aux candidats qui terminent leurs études de graduation dans l'année du concours et qui remplissent les conditions ci-après : avoir obtenu le diplôme qui sanctionne les études du cycle de graduation, soit de médecine, soit de pharmacie, soit de chirurgie dentaire, dans une université algérienne ou posséder une diplôme reconnu équivalent, satisfaire aux critères d'accès fixés par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, dans les limites du nombre de postes de résidents ouverts, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
Les modalités d'organisation du concours d'accès à la résidence sont fixées par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-149 (ج.ر عدد 27 لسنة 1996)