TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 2
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'assurer la collecte, la conservation des peaux et cuirs, de développer, de gérer, d'exploiter les activités de traitement et de production des cuirs et succédanés et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ces domaines.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-27 (ج.ر عدد 4 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
< Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social:
- d'assurer la collecte, la conservation des peaux et cuirs,
- de gérer, d'exploiter et de développer les activités de traitement et de production des cuirs et succédanés, de procéder à la distribution et à la commercialisation des cuirs et succédanés én vue de contribuer à la satisfaction des besoins nationaux dans ces produits ».