Article 65
Sous l'autorité d'un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint, la direction générale des douanes a pour mission notamment dans le cadre des dispositions légales et réglementaires : 1°) d'assurer, à l'occasion des importations et exportations de marchandises et dans le cadre de la politique gouvernementale, la mise en œuvre des mesures et actions ayant pour objet : le contrôle du respect du monopole de l'Etat sur le commerce extrieur ; l'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de contrôle des changes;
- l'application du tarif des douanes; 2°) de veiller au respect de l'ordre public, économique et à la sécurité du territoire en exerçant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, un contrôle sur les mouvements des personnes et des biens à l'occasion de leurs entrées et sorties du territoire national par les bureaux et postes de douanes implantés le long des frontières du pays; 3°) d'assurer la surveillance des frontières et des activités maritimes et portuaires en matière douanière. 4°) de veiller, de concert avec les autres services de sécurité, à la sauvegarde des intérêts de l'économie nationale et à la sécurité du pays conformément aux impératifs nationaux et en application des décisions et orientations fixées par les instances nationales ; 5°) de mettre en œuvre les mesures relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions de toute nature, prévues par les dispositions légales et résultant de l'application des accords et conventions auxquels l'Algérie a adhéré ;
A cet effet, la direction générale des douanes assure: la gestion des personnels de l'administration centrale et des services extérieurs, relevant de l'administration des douanes ; la gestion des crédits de fonctionnement et d'équipement mis à sa disposition dans le cadre du budget du ministère des finances; le recrutement, la formation et le perfectionnement des agents des douanes de tous grades; la gestion des biens mobiliers et immobiliers acquis ou affectés à l'administration des douanes; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-324 (ج.ر عدد 45 لسنة 1990)