Article 2
Les personnels classés dans les groupes 1 et 2 visés à l'article 3 ci-dessous bénéficient d'un titre de transport de première classe.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<<<Art. 2. - Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, doivent utiliser pour leurs déplacements à l'étranger, l'itinéraire le plus direct donnant lieu au titre de voyage le moins onéreux. A cet égard, ils bénéficient d'un titre de transport en classe économique.
Toutefois, peuvent bénéficier d'un titre de transport en classe affaires ou lorsque la classe affaires n'existe pas sur le trajet considéré, d'un titre de transport en première classe: les personnels civils titulaires des fonctions supérieures de l'Etat, au titre de l'administration, des institutions et organismes publiques, classés dans les catégories E, F et G par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, ainsi que les titulaires des fonctions supérieures d'ambassadeur et de wali effectivement en activité dans un poste; les personnels militaires dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de la défense nationale».