Article 10
Les personnels des corps diplomatiques et consulaires, du Parti et des organismes publies en poste permanent à l'étranger, bénéficient pour les missions accomplies:
1) en pays tiers, des indemnités journalières dans les conditions et aux taux fixés en faveur de leurs homologues résidant en Algérie et se rendant en mission temporaire à l'étranger,
2) dans le pays de résidence, d'indemnités journalières égales à 50% des taux fixés par le présent décret.
Les missions visées aux 1º et 2º de l'alinéa précédent, sont accomplies sur la base d'un ordre de mission visé par l'autorité diplomatique territorialement compétente.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
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Le reste sans changement ».