Article 8
Le fonds des œuvres sociales de l'organisme employeur est alimenté par une contribution annuelle de ce dernier, calculée sur la base du taux de 3% de la masse salariale brute, primes et indemnités de toutes natures comprises, telle qu'elle ressort de l'exercice comptable de l'année précédente.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'article 8 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé est complété in fine comme suit