Article 3
Les œuvres sociales de l'organisme employeur sont complémentaires des actions de l'Etat, des collectivités locales et des institutions spécialisées, prises en charge en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Elles peuvent être développées dans les domaines
- de l'assistance sociale, des prestations en matière de santé,
- des crèches et jardins d'enfants, du sport de masse, des activités de culture et de loisirs, des activités tendant au développement du tourisme populaire : excursions, centres aérés, centres de vacances, centres de repos familiaux, des coopératives de consommation, des actions à caractère administratif tendant, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à faciliter la création de coopératives immobilières.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'article 3 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé est complété in fine comme suit