Section II — Dispositions applicables aux titres de transport
Article 9
Les titres de transport aérien, maritime ou ferroviaire, acquis en Algérie pour se rendre ou voyager à l'étranger, par les nationaux résidant à l'étranger, doivent être acquittés au moyen d'une somme en dinars représentant la contrepartie d'une importation de devises.
Est réputé importation de devises, au sens de l'alinéa précédent, le débit à cet effet d'un compte en devises ouvert en vertu de l'article 117 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 659
تُمِّم بموجب Décret n° 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 9 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit