Section I — Dispositions applicables au montant des devises à échanger et modalités de l'échangé
Article 5
La cession des devises par les nationaux résidant à l'étranger s'effectue conformément aux cotations des monnaies étrangères arrêtées par la Banque centrale d'Algérie.
Cette cession de devises s'opère auprès des guichets des banques nationales ouverts aux postes frontaliers.
A défaut de guichet de banque ou pendant la fermeture de celui-ci, il est procédé à ladite opération de change auprès de la recette des douanes la plus proche du point de passage de la frontière.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Le 2ème alinéa de l'article 5 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit